[i564]                                          DE LA VILLE DE -PARIS.                                               477
DCLXXXII. — Arrest touchant le guet.
i5 novembre 1564. (II 1784, fol. 280 r°.)
Extraict des registres de Parlement.
«Sur ce que les gens du Roy ont dict et remons­tré verbalement que les Prevost des Marchans et Eschevins de ceste Ville estoient venuz presentement en leur parquet leur dire qu'il estoit besoing d'ad-viser presentement au payement des gens ordonnez pour le guet de nuict en ceste Ville, à ce qu'ilz eussent le moyen et la volunté de continuer la garde des habitans de ceste Ville et de leurs biens, comme ilz ont faict par le passé, requerans que ad ce il fust promptement pourveu, lesd. Prevost des Mar­chans et Eschevins estans à la porte du Parlement, actendans la responce el ordonnance de lad. Court, pour cest effect mandez et oyz ; la matiere mise en deliberation, la Court, aclendant que sur ce y soit pourveu par le Roy et le commandement et ordon­nance sur ce dud. Seigneur, pour plusieurs bonnes causes, justes et raisonnables considerations, a or­donné et ordonne par maniere de provision pour ceste année et pour ceste fois, et sans plus y retour­ner et sans le tirer aucunement à consequence, que les deniers seront paye/, à ceulx qui sont ordonnez pour faire le guet, ainsi qu'ilz ont esté payez l'an-
née precedente, et prins et levez comme en lad. année precedente. Enjoinct toutesfois ausd. Prevost des Marchans et Eschevins de faire toute diligence
. et instance dedans trois moys envers le Prevost dc Paris et ses Lieutenans et officiers, pour mectre et imposer les deniers que l'on est contrainct emprunter
; sur ceulx qui sont ordonnez pour la fortiffication de la Ville, sur Ies personnes, lesquelles par l'ordon­nance sont tenues faire le guet de nuict en cested. Villé, sans aucune exception ny acception, à ce que pour l'advenir ce qui se levé pour la fortiffication de lad..Ville soit entierement converty el employé à la fortiffication d'icelle, faisant expresses inhibitions et deffences ausd. Prevost des Marchans et Esche­vins dc ne plus faire poursuicle et instance que sur les deniers qui se lèvent pour la fortiffication de lad. Ville l'on ne pregne ne levé aucune chose, soit pour le payement des gens du guet et de nuict de cested. Ville, soit pour autre cause, sur telle peine que lad. Court advisera devoir estre ordonnée par elle. Faict en Parlement, le xv" Novembre, l'an mil v° Ixun t1'.»
Ainsi signé : Dutillet. Collation est faicte..
DCLXXXIII. — [Jaugeage d'un muy de fustaille
PREST À MECTRE VIN ET ESTALONNAGE d'uNE PINTE DASTAIN À LA MESURE DE PaRIS.]
[Confiscation de mesures deffectueuses.]
18 novembre i564. (H 1784, fol. 279 r°.)
Du samedy, xvme Novembre vc Ixun.
Au jour d'huy, sur la requeste à nous presentée par François de Sizy, pour ct ou nom de honnorable homme Loys de Diacete, fermier et receveur pour le Roy des impositions du vin entrant en Ia ville de Lyon, tendant à ce qu'il nous pleust luy faire jauger à la mesure de Paris ung ni u y de fustail le .prest à mectre vin, pour sçavoir combien le muy, mesure de Paris, doibt tenir de septiers et de pintes, et pareil­lement luy faire mesurer et estallonner une pinte d'estain à l'estallon et merque d'icelle Ville par les
jurez et me jaulgeurs de vins et sergens ayans ac­coustumé de estallonner et merquer les mesures à» vin, nous requerans faire faire lesd. Jaulges et es-tallons au vray, et leur en delivrer acte ; en obtem­pérant à laquelle requeste, aurions ordonné que led. muy et lad. pinte seront jaugez ct mesurez en noz presences. Ce faict, avons faict venir André Blan­chet, Denis Carré, Jehan Bazin et Regnault Boursin, lous m" jurez jaulgeurs de vins à Paris, et Gabriel Vassé, sergent de lad. Ville, ayant en ses mains l'es­tallon et mesure à vin de lad. Ville, lesquelz, après serment par eulx faict, ont en nosd. presences, assa-
O Cet arrêt se trouve dans le registre du Conseil à la date du 15 novembre; c'est par erreur qu'à la marge figure cette mention : "Faict le xv" jour de Decembre?). (Archives nationales, Parlement de Paris, X1' 161 1, fol. 3 v°.)